Exportation: le régime de l'exportation définitive

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   La douane communautaire ne parle d'exportation que lorsque des marchandises quittent définitivement le territoire de l'UE vers un pays tiers. 

   Ce terme ne recouvre ni la réexportation de produits non communautaires, ni les sorties temporaires du territoire .

 

Le formalisme concernant les opérations d'exportation est plus limité que pour l'importation. Cela ne signifie cependant pas que les exportations ne donnent lieu à aucune surveillance.

 

De plus, si la plupart des marchandises sont libres de circuler, il en existe quelques-unes soumises à des mesures du contrôle du commerce extérieur.

 

Enfin, dans le cadre de la PAC (Politique Agricole Commune), certains produits agricoles peuvent bénéficier de restitutions agricoles dont l'octroi est soumis à formalités lors du dédouanement des produits.

 

Les marchandises exportées doivent en principe faire l'objet d'une déclaration en douane dans le pays d'exportation.

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Le justificatif d'exportation


L’exportateur établit une déclaration d’exportation et doit conserver l’exemplaire n° 3 de la déclaration d’exportation (D.A.U.) visé par l’autorité douanière compétente. Les modlaités de l'exonération sont prévues par l'article 74 de l'annexe III du code général des impôts.

 

L'article 74 c de l'annexe III au code général des impôts prévoit que l'assujetti exportateur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation, conforme au modèle donné par l'administration et détienne à l'appui de sa comptabilité ou du registre prévu au a l'exemplaire numéro 3 de la déclaration d'exportation visé par l'autorité douanière compétente, conformément au code des douanes communautaires et ses dispositions d'application. Lorsque la déclaration d'exportation est établie dans le cadre de la procédure électronique telle que prévue par le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 modifié établissant le code des douanes communautaires et les textes pris pour son application, il produit la certification de sortie délivrée par le bureau d'exportation.


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Preuves alternatives d'exportation

 

Elles sont prévues à l'article 74 de l'annexe III du code général des impôts.


Art 74:

d. que, dans les cas où l'assujetti exportateur ne produit pas les justificatifs prévus au c et, à l'exclusion des opérations mentionnées aux quatrième à huitième alinéas du I de l'article 262 du code général des impôts, il mette à l'appui de sa comptabilité ou du registre mentionné au a l'un des éléments de preuve alternatifs ci-après, pour justifier de la sortie des biens expédiés vers un pays n'appartenant pas à la Communauté européenne, un territoire mentionné au 1° de l'article 256-0 du code général des impôts ou un département d'outre-mer :

1° La déclaration en douane authentifiée par l'administration des douanes du pays de destination finale des biens ou une attestation de cette administration accompagnée, le cas échéant, d'une traduction officielle ;

2° Tout document de transport des biens vers un pays n'appartenant pas à la Communauté européenne, un territoire mentionné au 1° de l'article 256-0 du code général des impôts ou un département d'outre-mer ou tout document afférent au chargement du moyen de transport qui quitte la Communauté européenne pour se rendre dans le pays ou le territoire de destination finale hors de la Communauté ;

3° Tout document douanier visé par le service des douanes compétent et utilisé pour la surveillance de l'acheminement des biens vers leur destination finale hors de la Communauté, lorsqu'il s'agit de biens soumis à des contrôles particuliers ;

4° les documents mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts, émis sur support papier ou transmis par voie électronique dans le cadre du système d'informatisation du suivi des mouvements de produits soumis à accises visés par le bureau des douanes du point de sortie de la Communauté ou de tout autre élément de preuve alternatif accepté par l'administration chargée de la surveillance des mouvements de produits soumis à accises ;

5° Pour tous les produits autres que ceux soumis à accises et lorsqu'il s'agit d'une livraison effectuée dans les conditions prévues au premier alinéa du du I de l'article 262 du code général des impôts, une déclaration du transporteur ou du transitaire qui a pris en charge les biens, accompagnée de la preuve du paiement des biens par le client établi dans un pays n'appartenant pas à la Communauté européenne, un territoire mentionné au 1° de l'article 256-0 du code général des impôts ou un département d'outre-mer.

 

 

 

En ce qui concerne la jurisprudence de cette preuve alternative, on pourra consulter:

 

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS N° 19 DU 11 FEVRIER 2010 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES - 3 A-2-10 -
INSTRUCTION DU 29 JANVIER 2010 INFORMATION JURISPRUDENCE DECISION RENDUE PAR LE CONSEIL D’ETAT
ARRET N° 307732 DU 30 DECEMBRE 2009

NOTA :

Conformément au III de l’article 74 de l’annexe III au C.G.I.¹, les assujettis qui ne sont pas en possession de l’exemplaire n° 3 de la déclaration d’exportation visée au verso par le bureau des douanes au point de sortie de la Communauté doivent, justifier de l’exonération de la T.V.A. dont ils se prévalent pour leurs opérations à
l’exportation, détenir une copie de la déclaration en douane d’exportation enregistrée par le bureau des douanes où elle a été déposée, accompagnée, au choix de l’assujetti, d’un des éléments de preuve complémentaire figurant au 1° à 5° du III de l’article 74 de l’annexe III au CGI..
La validité de ces éléments de preuve s’apprécie cependant sans qu’il y ait lieu d’établir une hiérarchie entre les documents ou ensembles de documents décrits au III de l’article 74 de l’annexe III au C.G.I..
Les documents produits à titre de preuves peuvent toutefois ne pas être acceptés par les services chargés des contrôles s’il existe des doutes sérieux sur leur validité ou leur sincérité².
En l’espèce, la société requérante, qui exerçait l’activité de costumier des cours, tribunaux et universités, entendait justifier de la réalité des exportations en cause par la production de relevés ou d’avis d’opérations bancaires faisant apparaître que le donneur d’ordre était établi à l’étranger et que le motif du paiement était le
règlement d’achats de costumes destinés à des membres de professions judiciaires.
Le Conseil d’Etat valide l’analyse de la Cour administrative d’appel qui a jugé que de tels éléments n’étaient pas suffisants pour rapporter la preuve de la réalité des exportations.

1 Dans sa rédaction issue du décret n° 2004-468 du 25 mai 2004.
2 Bulletin officiel des douanes (B.O.D.) n° 6607 du 2 juillet 2004 (extraits).


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