Obligation déclarative de capitaux  

argent   

 

    Transfert de sommes, titres ou valeurs, vers ou en provenance de l'étranger

 

 

 

 

Base légale:
– Règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté européenne ;
– Articles L.152-1, L.152-4, R.152-6 à R.152-8 du code monétaire et financier ;
– Articles 464 et 465 du code des douanes ;
– Décret n° 2007–1638 du 19 novembre 2007 pris pour l'application du règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant et sortant de la Communauté et de l'article L. 152-1 du code monétaire et financier ;
– Arrêté du 29 février 2008 portant application de l'article R. 152-7 du code monétaire et financier.
- Bulletin officiel des douanes (BOD) n° 6826 du 26 juin 2009 DA n°09-043 du 25/06/09


1- Nature de l'obligation déclarative

Les sommes, titres ou valeurs d’un montant égal ou supérieur à 10.000€ (ou son équivalent dans toute autre devise) que vous transportez vers ou en provenance de l'étranger, doivent être déclarés.

2- Quelles ont les personnes soumises à l'obligation déclarative

➔ Relations extracommunautaires : aux termes de l'article 3 paragraphe 1 du règlement, toute personne physique entrant ou sortant de la Communauté avec au moins 10 000 euros en argent liquide, ou sa contre-valeur en devises, déclare la somme transportée aux autorités compétentes de l'État membre par lequel elle entre ou sort de la Communauté.
➔ Relations intracommunautaires : toute personne physique, résidente ou non résidente, qui transporte, pour son compte ou pour celui d'autrui, sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit ou d'un organisme autorisé à effectuer des opérations de banque, des sommes, titres ou valeurs énumérés au paragraphe I.1, doit déclarer à l'administration des douanes les transferts d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros ou sa contre-valeur en devise, réalisés à destination ou en provenance d'un État membre de la Communauté (article 464 du code des douanes).

3- Les sommes, titres ou valeurs à déclarer
a) les instruments négociables au porteur, y compris les instruments monétaires au porteur tels que les chèques de voyage ;
b) les instruments négociables (ce qui inclut les chèques, les billets à ordre et les mandats) qui sont soit au porteur, endossés sans restriction, libellés à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci ;
c) les instruments incomplets (ce qui inclut les chèques, les billets à ordre et les mandats) signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué ;
d) les espèces : billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d'échange.

Les transferts de lingots d'or, pièces d'or et d'argent cotés sur un marché officiel ne font plus l'objet de déclaration au titre de cette réglementation. L'exportation, l'importation ou le transit de ces marchandises demeurent soumis à déclaration en douane en provenance ou à destination de pays tiers à la Communauté européenne ou de parties du territoire douanier exclues du territoire fiscal.

Attention: Bien que l'administration des douanes n'ait pas abrogé ou modifié le BOD n° 6826 du 26 juin 2009 DA n°09-043 du 25/06/09, il faut prendre en compte la modification apportée par la loi du 6 décembre 2013 et modifiant l'article L152-1:


Article L152-1

"Les personnes physiques qui transfèrent vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne des sommes, titres ou valeurs y compris les valeurs mentionnées à l'article L. 561-13, les moyens de paiement décrits par la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière, ou de l'or, sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'un organisme ou service mentionné à l'article L. 518-1 doivent en faire la déclaration dans des conditions fixées par décret.

Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 10 000 euros."

 L'or est donc nommément repris dans le cadre de l'obligation déclarative.

Sur le site de la douane on trouve une mention sur la question :
"les lingots d'or et les pièces d'or ayant une valeur de cotation sur les marchés financiers, uniquement lorsque le transfert physique s'effectue depuis ou vers un pays de l'Union européenne."

Monsieur Yannick COLLEU, Auteur de Investir dans les métaux précieux - Le guide pratique complet, fait observer qu'il faut savoir qu'il n'existe plus depuis septembre 2004 de place de cotation concernant les pièces d'or dans le monde (Paris ayant clos ce marché en septembre 2004).



4- Éléments de la déclaration
Selon l'article 3 paragraphe 2 du règlement et l'article R.152-7 du code monétaire et financier, la déclaration doit comporter les éléments suivants :
– informations sur le déclarant, et notamment ses nom et prénoms, date et lieu de naissance, nationalité ;
– propriétaire des fonds ;
– destinataire projeté des fonds ;
– montant et nature de ces fonds ;
– provenance de ces fonds et usage qu'il est prévu d'en faire ;
– itinéraire de transport ;
– moyens de transport.

5- Forme et dépôt de la déclaration
➔ Relations extracommunautaires : la déclaration est faite par écrit, conformément à l'article R.152-6 du code monétaire et financier. La déclaration doit être souscrite par la personne transportant les fonds auprès du service des douanes, au moment de l'entrée ou de la sortie de la Communauté européenne.

➔ Relations intracommunautaires : la déclaration doit être déposée au plus tard au moment du passage de la frontière au service de douane le plus proche. Toutefois, la déclaration peut également être envoyée à la direction régionale3 du lieu de résidence du déclarant s'il est résident français ou à la direction interrégionale des douanes et droits indirects de Roissy, aéroport Charles de Gaulle, rue du signe, 95701 ROISSY s'il réside à l'étranger, au plus tard cinq jours ouvrables avant le passage de la frontière intracommunautaire, le cachet de la poste faisant foi. L'envoi à la direction régionale du lieu de résidence ou à la direction
interrégionale des douanes et droits indirects de Roissy doit être accompagné d'une enveloppe sur laquelle sera indiquée l'adresse à laquelle sera renvoyé l'exemplaire visé de la déclaration (cf. article 2 de l'arrêté 29 février 2008).

Télécharger le formulaire Déclaration d'argent liquide Cerfa N° 13426 * 04

Consulter le BOD n° 6826 du 26 juin 2009

Lancement de DALIA : Le téléservice douanier de déclaration d'argent liquide

Image DALIA

  A compter du lundi 11 février 2013, vous pouvez utiliser le nouveau téléservice douanier de déclaration d'argent liquide, DALIA.

  Le transport d'espèces (billets ou pièces de monnaie), titres (actions, obligations...) et valeurs (bons de capitalisation, valeurs 
  mobilières...) d'un montant supérieur ou égal à 10 000 euros doit faire l'objet d'une déclaration en douane. DALIA, vous permet d'effectuer cette déclaration en ligne.

Connectez-vous sur le portail douanier Prodouane : https://pro.douane.gouv.fr

 

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Nous pouvons vous assister pour effectuer cette déclaration. N'hésitez pas à nous contacter.
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