Avis de mis en recouvrement (AMR)

avis de mise en recouvrement    La France a mis la réglementation nationale du recouvrement de la dette douanière en conformité avec le droit européen. L'article 44 de la loi de finances
    rectificative pour 2002
, modifiant le code des douanes, a instauré un "avis de mise en recouvrement (AMR)".


 Trois bulletins officiels des douanes concernant cette procédure sont parus:
- BOD n° 6568 du 10/03/2003 , la procédure douanière de mise en recouvrement,
- BOD n°6578 du 18/07/2003, portant sur les incidences du mode de représentation en douane et période transitoire
- BOD n° 6605 du 29/06/2004, portant sur "fiscalité, débiteurs de la dette douanière et de la tva à l'importation

 

portant sur "Fiscalité, Débiteurs de la dette douanière et de la TVA à l'importation selon le mode d'accomplissement de la déclaration en détail"

Les créances concernées
Il s'agit des créances de toute nature constatées et recouvrées par l'administration des douanes. Entre donc dans cette catégorie les droits et taxes perçus à l’importation et à l’exportation, la taxe spéciale sur certains véhicules routiers, le droit annuel de navigation, la taxe générale sur les activités polluantes.

Les créances de nature fiscale recouvrées par la douane, telles que les contributions indirectes ou le volet interne de l’octroi de mer (article 15 de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992), continuent, sans changement, d’être mises en recouvrement par voie d’AMR fiscal, en vertu de l’article L 256 du livre des procédures fiscales.


Le délai de notification

L’AMR peut être notifié dans un délai de trois ans, dénommé délai de reprise, pendant lequel l’administration est à même de constater qu’une créance n’a pas été acquittée en totalité.
En ce qui concerne les contrôles effectués après le dédouanement (contrôle a posteriori), les droits constatés sont communiqués au redevable. Ce dernier est invité à s’acquitter des sommes dues dans un délai de 10 jours
. A défaut du paiement un AMR est notifié à l'intéressé.


Les effets de l'AMR

L’AMR est une décision exécutoire de recouvrement
L’AMR ouvre le délai de quatre ans de l’action en recouvrement, les cas d’interruption de la prescription prévus par le code civil sont applicables à ce délai quadriennal.
L’AMR ouvre le délai de contestation
qui est de trois ans (art 346 du code des douanes).


Attention

L
es arguments adressés au service des douanes après réception d’une demande de paiement ou après la notification d’un procès-verbal, mais avant la mise en recouvrement, ne sont pas des contestations et sont à eux seuls sans effet sur le déroulement de la procédure.
De même, la saisine de la CCED n’est pas une contestation de la créance. Il appartient donc aux opérateurs qui entendent consulter la CCED sur une question relevant de sa compétence et contester l’AMR, de saisir d’une part la CCED et, d’autre part, de contester l’AMR auprès de l’autorité qui l’a émis.

la contestation de l'AMR
Le recours peut être exercé dans un premier temps devant l'autorité douanière, et ensuite devant l'autorité judiciaire

la phase administrative
Elle doit être introduite devant l'autorité qui a signé l'AMR, sauf en matière de demande de remise ou le ministre est compétent pour les dossiers relevant de la commission des communautés européennes.
L'administration dispose d'un délai de six mois pour y répondre.
En cas de saisine de la CCED ou de présentation d’une demande de remise des droits, le délai de six mois part de la notification aux parties de l’avis de la CCED ou de la notification à l’administration de la décision de la Commission sur la demande de remise, lorsque cette dernière est compétente

la phase judiciaire

le litige doit être porté devant le tribunal d’instance dans le ressort duquel est situé le bureau de douane ou la direction régionale des douanes qui a émis l’AMR dans un délai de deux mois suivant le rejet de sa réponse ou à l’expiration du délai de six mois imparti à l’administration pour répondre à la contestation
.

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Le sursis de paiement


Une demande de sursis de paiement doit être formulée dans la lettre de contestation de la créance.

Le sursis de paiement est accordé si la contestation est accompagnée de garanties destinées à assurer le recouvrement de la créance contestée, dans le cas contraire l'administration peut prendre des mesures conservatoires.


Lorsque des garanties suffisantes n'ont pas été constituées et que le comptable des douanes a mis en place des mesures conservatoires, le redevable peut, par simple demande écrite, demander au juge d'instance, statuant en référé, de prononcer dans un délai d'un mois la limitation ou l'abandon de ces mesures.
 

Le code des douanes communautaire prévoit que des garanties peuvent ne pas être exigées lorsqu’elles sont de nature, en raison de la situation du redevable, à susciter de graves difficultés d’ordre économique ou social.


La nature des garanties

- le cautionnement délivré par une banque ou tout autre organisme habilité à se porter caution,
- la consignation du montant de la créance,
- le nantissement de valeurs mobilières et du fonds de commerce,
- une affectation hypothécaire

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On retiendra donc que cette nouvelle procédure de recouvrement de la dette douanière entraîne, en cas de contestation, l'obligation soit de payer la créance, soit de la garantir. Il n'y a aucune possibilité d'y déroger, sauf à se tourner vers le juge des référés pour demander la limitation ou l'abandon de ces mesures, ou de faire valoir que ces mesures sont de nature à susciter de graves difficulté d'ordre économique ou social. On ignore les critères que retient l'administration des douanes pour accorder cette mesure de clémence.


Il est également important de prendre en compte le responsable de la dette douanière au regard de la réglementation sur la représentation en douane, puisque c'est vers lui que va se tourner l'administration des douanes.

 

 

N'hésitez pas à me contacter: M. François SCHAFF

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